Enforcement in Switzerland of a foreign judgment: the Lugano Convention

Exécution en Suisse d’une décision judiciaire étrangère : la Convention de Lugano

Exécution en Suisse d’une décision judiciaire étrangère : la Convention de Lugano

Dans les articles précédents nous avons examiné, de manière sommaire et purement descriptive, le recouvrement de créances en Suisse, en soulignant les similitudes et les différences et nous nous sommes concentrés sur ce que la législation prévoit et quelles sont les procédures à suivre en ces cas.

1. Comment faire exécuter un jugement étranger en Suisse

La question suivante sera traitée ici : comment un créancier qui dispose d’un titre exécutoire obtenu à l’étranger peut-il le faire exécuter en Suisse? Il s’agit précisément d’une question de droit transfrontalier, qui est réglée – entre autres normes – par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, mieux connue sous le nom de Convention de Lugano, conclue dans la célèbre ville tessinoise le 30 octobre 2007.
Tous les États membres de l’UE et de l’AELE ont participé à cette convention, y compris la Suisse, qui l’a ratifiée en 2009. La Convention de Lugano est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011.

 

2. La Convention de Lugano de 2007

Exécution en Suisse d'une décision judiciaire étrangère la Convention de Lugano - Studio Ciamei

 

La Convention de Lugano de 2007 (qui a mis à jour et remplacé la Convention de Lugano de 1988) s’applique aux matières civiles et commerciales, à l’exclusion de certaines matières principalement liées aux droits de la personnalité, au droit de la famille, à la faillite, etc. Elle concerne les « décisions » rendues par les tribunaux.

Un créancier disposant d’une décision de justice exécutoire doit donc d’abord obtenir une déclaration de force exécutoire de la décision auprès de la juridiction qui l’a rendue. Une fois obtenue cette déclaration, l’État étranger doit déclarer la force exécutoire du jugement dans son propre État: cette procédure (appelée exequatur) est simplifiée, car le tribunal étranger n’a pas à se pencher sur le fond du jugement, mais doit seulement vérifier que toutes les conditions formelles de reconnaissance prévues par la Convention de Lugano sont remplies.

En particulier, la décision de l’État étranger peut être reconnu:
– (condition positive) si les conditions formelles prévues par la Convention sont remplies (par exemple, présence de la déclaration constatant la force exécutoire, authenticité de la copie de la décision, etc.)
– et si (condition négative) aucune violation grave n’est constatée (par exemple, la décision est contraire à l’ordre public de l’État qui la reconnaît, l’État étranger n’a pas garanti un contradictoire adéquat, la décision est contraire à une autre décision définitive, etc.).

La décision étrangère est reconnue comme exécutoire par le juge délégué à cet effet (en Suisse, le Tribunal d’arrondissement, en Italie la Cour d’Appel). Une fois que l’exequatur sera déclaré, la décision étrangère est assimilée à une décision judiciaire interne de l’État « hôte » et, par conséquent, soumis aux règles de cet État en matière d’exécution d’un titre exécutoire: en Italie le CPC, en Suisse la LP.

3. Séquestre et mesures provisionnelles

Pendant la procédure d’exequatur, c’est-à-dire pendant que la procédure de reconnaissance de la force exécutoire d’une décision étrangère dans son propre pays est en cours, le créancier peut demander que des mesures provisionnelles (de nature conservatoire) soient prises conformément au droit interne du pays où la décision étrangère doit être reconnue.

Exécution en Suisse d'une décision judiciaire étrangère la Convention de Lugano - Studio Ciamei 3A cet égard, une particularité doit être relevée concernant l’exécution en Suisse des décisions étrangères reconnues en vertu de la Convention de Lugano. La législation suisse prévoit une cause autonome de séquestre dans la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) liée uniquement au fait d’être le créancier en possession d’une décision reconnue par la Convention de Lugano. Ainsi, une créance qui a obtenu une décision d’exequatur en Suisse peut procéder directement à un séquestre contre le débiteur domicilié dans ce pays, indépendamment des motifs de periculum in mora et de fumus boni iuris habituellement requis.

Il s’agit d’un outil très efficace pour le recouvrement de créances en Suisse, car il permet au créancier d’obtenir, en un temps bref et sans formalités excessives, un instrument coercitif immédiat et particulièrement puissant contre le débiteur domicilié à l’étranger.

4. Combien coûte la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger en Suisse ?

Pour ce type de procédure, il est fortement recommandé de consulter un avocat, car il s’agit d’une question de droit international. Par conséquent, outre les frais judiciaires, qui sont liés à la valeur de la créance invoquée, il y a également les dépens qui comprennent le défraiement d’un représentant professionnel.

Quant aux frais de justice, ils sont avancés par le créancier, mais sont ensuite intégralement mis à la charge du débiteur par le juge, puis recouvrés lors de la phase d’exécution proprement dite. Les honoraires ne sont que partiellement récupérés.

Le fait le plus important est que les chances de recouvrer la créance sont très élevées en Suisse, comme le démontrent les considérations ci-dessus.

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Le Studio Legale Ciamei s’occupe de ces questions et peut être contacté.

 

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recouvrement d’une créance en Suisse

Le recouvrement d’une créance en Suisse

Le recouvrement d’une créance en Suisse

Quiconque estime avoir une créance sur une personne, qu’elle soit physique ou morale (sociétés, organismes, etc.), peut faire valoir son droit en Suisse au moyen d’un certain nombre d’instruments très efficaces qui aboutissent le plus souvent – comme nous le dirons à la fin – à un recouvrement réussi.

 

1. La procédure : de la demande d’exécution à la saisie/faillite

La procédure peut être engagée par le créancier sur la base d’une simple requête de sa part, qui déclenche l’exécution et n’a pas à être motivée. Le débiteur qui reçoit la notification de paiement, appelée « commandement de payer « , dispose d’un délai de 10 jours pour former opposition: là aussi, il n’est pas nécessaire de donner une motivation.

En cas d’opposition, le créancier peut demander au juge la mainlevée de l’opposition dans un délai d’un an. La procédure administrative prévoit deux voies :

  1. le créancier peut engager la procédure de mainlevée définitive de l’opposition s’il est au bénéfice d’un titre dit de mainlevée définitive (art. 80 LP). Il s’agit des jugements exécutoires et de toutes les mesures qui leur sont assimilées, telles que les transactions ou les reconnaissances de dettes passées en justice, les titres authentiques exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses, etc.
  2. le créancier peut également engager la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition s’il est au bénéfice d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (art. 82 LP). Dans ce cas, le débiteur ne peut invoquer que les exceptions qui invalident la reconnaissance de la dette.

Si, en revanche, le créancier n’est pas en possession des deux types de documents précités, il doit introduire une action en justice conformément aux règles ordinaires du code de procédure civile (CPC). Le juge, dans la décision finale, en accueillant la demande du demandeur, prononcera la mainlevée définitive de l’opposition.

Une fois la mainlevée accordée, le créancier peut former la réquisition de continuer la poursuite à l’Office des poursuites. La procédure est entièrement suivie par l’Office des poursuites si le débiteur est une personne physique, ou par l’Office des faillites si le débiteur est une personne morale ou autrement inscrit au registre du commerce. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire que la faillite soit d’abord décidée par le Tribunal du district compétent.

Sous réserve des particularités des deux procédures d’exécution différentes, elles se termineront par l’identification d’une partie ou de la totalité des biens du débiteur nécessaires pour satisfaire la créance, avec un résultat positif ou négatif en fonction de la solvabilité du débiteur.

 

2. Combien coûte le recouvrement d’une créance?

Le créancier doit avancer les frais d’exécution, qui sont demandés par l’Office des poursuites et qui sont proportionnels à la valeur de sa créance (vous pouvez consulter les tableaux des frais d’exécution). Il doit également avancer les frais de la procédure de mainlevée de l’opposition. Si le juge accorde la mainlevée de l’opposition, il mettra alors à la charge du débiteur tous les frais de justice et des dépens avancés par le créancier.

Le recouvrement d’une créance en SuisseLes procédures d’exécution présentent de nombreux risques, surtout si le débiteur est une personne qui connaît la loi, comme c’est généralement le cas des sociétés ou de celles qui sont assistées par des avocats. L’assistance d’un avocat est donc fortement recommandée.

Les honoraires d’avocat en Suisse sont généralement réglementés selon le système du taux horaire, entre un minimum de Fr. 200.-/h et un maximum de FR. 350.-/h, voire plus si la créance est particulièrement importante. L’avocat et le client peuvent également convenir un honoraire forfaitaire et aussi un honoraire au pourcentage: dans ce dernier cas, il y a toujours un montant minimum fixe auquel s’ajoute un pourcentage qui, en règle générale, diminue à mesure que la créance augmente.

Le juge peut accorder au créancier une indemnité pour les dépens, c’est-à-dire pour les frais d’assistance judiciaire qu’il doit supporter. Ces montants couvrent généralement une partie des sommes effectivement supportées par le créancier pour l’assistance d’un avocat.

 

3. Quelles sont les chances de réussite d’un recouvrement d’une créance?

En dehors du risque ordinaire d’insolvabilité d’une personne ou d’une société, les chances d’un recouvrement positif sont généralement élevées en Suisse. Un certain nombre de facteurs vont dans ce sens:

  • d’une part, l’intervention dans la phase d’exécution d’un Office public ayant de pleins pouvoirs d’investigation sur tous les biens du débiteur;
  • d’autre part, les délais de procédure très compétitif (2/3 mois dans le cas d’une procédure administrative de mainlevée, un à deux ans pour une affaire judiciaire ordinaire);
  • également, l’application stricte par les tribunaux du principe de la succombance (la partie qui a perdu le procès doit payer les frais de justice et dépens).

Ce sont tous des éléments qui incitent le débiteur, dans la plupart des cas, à trouver un accord avec le créancier ou, en tout cas, à payer ce qui est dû au plus tard avant la saisie ou la faillite.

Le Studio Legale Ciamei s’occupe de ces questions et peut être contacté.

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